TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416010_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 du préfet de la Drôme portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où elle est légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351 3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () "
3. A la décision attaquée, Mme B résidait à Valence dans le département de la Drôme. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Grenoble en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 8 novembre 2024
Le Président,
signé
Frédéric BeaufaÿsAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2416010_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel