TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416015_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve placé en situation irrégulière depuis l'expiration de son précédent titre le 12 février 2024, sans qu'aucun document provisoire de séjour ne lui soit délivré, perdant ainsi ses droits précédemment acquis et étant sous la menace d'un contrôle d'identité ou d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 11 décembre 2023 et de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 12 février 2024 en tant que membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, son épouse étant de nationalité espagnole. Il en a sollicité le renouvellement le 11 décembre 2023 et ne s'est pas vu délivrer d'attestation de prolongation d'instruction. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 11 avril 2024. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction, ne peuvent être regardées que comme de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de renouvellement titre de séjour. Il est cependant loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2416015_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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