TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416030_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lansard, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de la prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et de lui attribuer l'ensemble des prestations relevant des articles L. 222-2, L. 222-3, L. 222-5, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de douze heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à Me Lansard en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle vit dans la rue depuis la fin du mois d'août 2024 avec quatre enfants dont deux mineurs, sans solution d'hébergement, en dépit de ses appels auprès du 115, et que deux de ses enfants dont la benjamine née en 2015, sont atteints d'une pathologie grave nécessitant un suivi médical ; - la carence du département à assurer son hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, qui constituent des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies, dès que l'hébergement d'urgence de la requérante relève de la compétence de l'Etat et non de la compétence départementale ; qu'ainsi, ce dernier ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'enfin le juge des référés a enjoint dans son ordonnance rendue le 11 octobre 2024 au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer à la requérante un logement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 14 novembre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 à 14h30 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Lansard, représentant Mme B, présente, qui indique que malgré ses démarches auprès du 115 et de la préfecture, qui a pourtant eu connaissance de l'ordonnance du juge des référés, aucune proposition de logement lui a été faite ; qu'en outre, ils ne sont pas en mesure de lui proposer un logement pérenne ; que le département est compétent, à titre supplétif, pour lui accorder un hébergement d'urgence pérenne avec ses enfants et lui verser les allocations qu'elle réclame ; - le département de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ()". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ". L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". 4. D'autre part, l'article L. 222-2 du même code prévoit que le président du conseil départemental attribue, au titre des prestations d'aide sociale à l'enfance relevant de sa compétence en vertu de l'article L. 222-1 de ce code, l'aide à domicile " à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent ", celle-ci comportant notamment, selon l'article L. 222-3 de ce code, " le versement d'aides financières ". De même, en vertu du 4° de l'article L. 222-5 de ce code, sont pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique notamment parce qu'elles sont sans domicile. 5. Il résulte de ce qui précède que sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, à l'exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, dont la prise en charge incombe au département au titre de l'aide sociale à l'enfance en vertu de l'article L. 222-5 du même code. 6. Toutefois, cette compétence de l'Etat en matière d'hébergement d'urgence n'exclut pas l'intervention supplétive du département par la voie d'aides financières destinées à permettre temporairement l'hébergement des familles lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l'exigent, sur le fondement de l'article L. 222-3 précité du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, dès lors que ne sont en cause ni des mineurs relevant d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 222-5 du même code, ni des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° du même article, l'intervention du département ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où l'Etat n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent, et ne saurait entraîner une quelconque obligation à la charge du département dans le cadre d'une procédure d'urgence qui a précisément pour objet de prescrire, à l'autorité principalement compétente, les diligences qui s'avéreraient nécessaires. 7. Mme B, née le 20 mars 1979, de nationalité congolaise, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui accorder sur le fondement de l'article L. 222-3 précité du code de l'action sociale et des familles un hébergement d'urgence pérenne pour elle et ses quatre enfants, dont deux mineurs nés en 2010 et 2015. 8. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que dès lors que ne sont en cause ni des mineurs relevant d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, ni des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, que le département de la Seine-Saint-Denis dont l'intervention revêt un caractère supplétif, ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne prenant pas en charge l'hébergement en urgence de Mme B et de sa famille, qui relève de la compétence de l'Etat. 9. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 15 novembre 2024. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2416030_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA