TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2416035_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2024 et 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Reno, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette émis le 2 septembre 2024 par la commune du Plessis-Bouchard d'un montant de 10 877 euros au titre de la rupture anticipée de son engagement de servir ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Bouchard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il existait un motif impérieux pour l'exonérer du remboursement des frais de formation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, la commune du Plessis-Bouchard, représentée par Me Lambert-Motte, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par la commune du Plessis-Bouchard au poste de gardien brigadier de la police municipale le 8 mars 2022. Par un courrier du 27 mai 2024, elle a présenté une demande de mutation dans la commune d'Enghien-les-Bains à partir du 1er septembre 2024, accepté par la commune du Plessis-Bouchard, le 12 juin 2024. En conséquence de cette mutation, la commune du Plessis-Bouchard a émis à l'encontre de Mme B, le 2 septembre 2024, un titre de recette d'un montant de 10 877 euros au titre de la rupture anticipée de son contrat d'engagement de servir. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de ce titre de recette.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. ".
4. En vertu de ces dispositions, le redevable doit, avant de saisir la juridiction compétente, former une réclamation préalable devant le comptable ayant pris en charge le titre de perception. A défaut de cette réclamation préalable devant le comptable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
5. En l'espèce, il est constant que Mme B n'a pas fait précéder sa demande du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Cette irrecevabilité n'a pu être régularisée par la circonstance que la commune du Plessis-Bouchard a présenté des observations au fond sans lui opposer l'irrecevabilité de la requête. Dès lors, à défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 et de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Plessis-Bouchard relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune du Plessis-Bouchard.
Fait à Cergy, le 1er septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2416035_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel