TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2416052_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 décembre 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire et a prononcé son placement en rétention. Il soutient qu'il conteste le placement en rétention, ainsi que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite, la requête de M. B, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne ordonnant son placement en rétention administrative, ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif. Par ailleurs, si M. B conteste l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, son moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B, en tant qu'elles portent sur l'arrêté de placement en rétention, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, pour le surplus, doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B, en tant qu'elles portent sur l'arrêté de placement en rétention, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2416052
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2416052_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel