TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2416086_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, le fonds d'investissement SUNAMERICA SERIES TRUST - SA PIMCO RAE INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO, représenté par Me Natier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge à hauteur de 15 602,85 euros des retenues à la source prélevées au titre de l'année 2021 sur des dividendes de source française, assortie du versement d'intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme en litige de 15 602,85 euros a été accordée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par une décision du 20 janvier 2025, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité de la fraction litigieuse des retenues à la source appliquées aux dividendes de source française au titre de l'année 2021, pour un montant de 15 602,85 euros. Par suite, les conclusions à fin de décharge et au versement par l'administration d'intérêts sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge et au versement par l'administration d'intérêts de la requête du fonds d'investissement SUNAMERICA SERIES TRUST - SA PIMCO RAE INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds d'investissement SUNAMERICA SERIES TRUST - SA PIMCO RAE INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 24 février 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2416086_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA