TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416091_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, Mme A B demande à la juge des référés d'enjoindre à France Travail de lui verser son allocation chômage pour le mois de novembre 2024. Elle soutient que : - la décision attaquée a pour conséquence de la placer dans une situation de précarité financière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été préalablement avertie de cette sanction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision qu'elle conteste. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. D'autre part, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre à France Travail de lui verser son allocation chômage au titre du mois de novembre 2024, Mme B fait valoir que cette situation la place dans un état de précarité financière. Toutefois, aucun élément versé au dossier ne permet d'affirmer que la requérante s'est vue suspendre ses droits à l'allocation chômage ni même d'établir les conséquences que cette décision aurait concrètement sur ses conditions d'existence. Ainsi, Mme B n'établit pas l'urgence à prendre les mesures sollicitées, que sa demande soit présentée au titre des dispositions de l'article L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il est toutefois loisible à Mme B, si le litige relève de la compétence du juge administratif, de saisir le tribunal d'une requête au fond pour contester la légalité de la décision litigieuse. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 22 novembre 2024. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2416091_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA