TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2416110_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis rejetant son recours administratif préalable contre la décision ordonnant le remboursement d'un indu de 10 587,74 euros de revenu de solidarité active (RSA) sur la période de juin 2021 à janvier 2023, augmenté d'une pénalité de 1 505 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article 43 de la loi de finances pour 2022 : " () 18° Pour l'application de l'article L. 262-46 : () b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ; (). / 19° Par dérogation à l'article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. / () / 20° Par dérogation à l'article L. 262-52, la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une pénalité prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas ainsi qu'à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16, après avis de la commission mentionnée au huitième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. " 3. A l'appui de sa requête contestant le bien-fondé d'un indu de RSA et de l'application d'une pénalité pour déclaration frauduleuse, et à défaut la remise gracieuse pour le moins partielle de ces dette et pénalité, M. A soutient que : " Il m'est reproché de n'avoir pas déclaré de changement de situation alors même que j'ignorais cette obligation. J'attire votre attention sur le fait que s'il y avait eu volonté de frauder la CAF, je n'aurais pas pris la peine de déclarer ma fille et que ma compagne se serait déclarée mère isolée comme la grande majorité des couples non mariés. Nous avons déclaré conjointement notre fille. Si le fait de vouloir être e règle avec l'administration est couteux cela n'est pas juste. Enfin il ne saurait être admis qu'une fraude soit établie sans éléments et alors même que notre comportement fait témoigner de note bonne foi. Mon activité est déclarée la mère de ma fille travaille. Nous avons déclaré conjointement nos impôts sur le revenu dès notre PACS, il n'a pas été question pour nous de frauder qui que ce soit. Alors même que des milliers d'allocataires se déclarent parents isolés pour percevoir des aides alors qu'ils sont mariés "religieusement'. Ce n'est pas juste pour nous. " Il produit une attestation de sa compagne qui réaffirme qu'ils n'avaient pas la volonté de frauder alors qu'ils auraient pu le faire comme tant d'autres et qu'ils ont fini par déclarer leur changement de situation matrimoniale et financière, y compris auprès de l'administration fiscale, leur coutant déjà le paiement d'impôts sur les revenus en 2022. Ces éléments ne démentant nullement les motifs de la décision contestée, relevant une déclaration sciemment tardive de changements de situation financière et dans la composition du foyer, et n'étant pas suffisants pour justifier une remise gracieuse, M. A a été invité, par un courrier du 29 novembre 2024 consulté le même jour sur l'application Télérecours, à compléter son argumentation dans un délai de quinze jours et à transmettre les pièces justificatives pour en apprécier le bien-fondé. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En réponse à ce courrier, M. A a produit son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021, faisant état d'un revenu fiscal du foyer de 49 394 euros, et une attestation de déclaration de son chiffre d'affaires de micro-entrepreneur de janvier à septembre 2024, mentionnant un chiffre d'affaires sur ces neufs mois de plus de 15 000 euros. De tels élément de fait n'attestent manifestement et à eux seuls ni de la bonne foi de M. A dans la mise à jour périodique de sa situation auprès de la caisse d'allocations familiales pour la perception du RSA entre juin 2021 et janvier 2023, ni d'une incapacité de remboursement de la dette litigieuse. Aucune autre régularisation n'étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, la requête de M. A, qui ne comporte ainsi que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 janvier 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2416110_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel