TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2416127_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme C A, représenté par Me Milon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle délivrée sous le n° CAR-013-2026-07-15-20210157653-02 ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui remettre sa carte professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros à verser à Me Milon au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle délivrée sous le n° CAR-013-2026-07-15-20210157653-02. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département des Bouches-du-Rhône se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Marseille. Enfin, selon l'article R. 351-3 de ce code, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est agent de sécurité employée comme salarié au sein de la société Onet Sécurité Solution Humaines, dont le siège se trouve à Marseille, où elle exerce sa profession, dans le département des Bouches-du-Rhône. Dès lors, le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige est situé dans ce département. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la transmettre à ce dernier tribunal selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la présidente du tribunal administratif de Marseille. Fait à Paris, le 25 juin 2024. Le magistrat délégué, H. B No 2416127/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2416127_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel