TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416128_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui rappelle son obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un entretien du 1er août 2024, un officier de police judiciaire a rappelé à M. B que conformément à l'arrêté du 14 février 2023 pris par le préfet de la Loire-Atlantique, il était dans l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Toutefois, ce rappel d'information au requérant ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la requête de M. B doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, S. MOUNIC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2416128
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2416128_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2416128_20241105
Données disponibles
- Texte intégral