TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2416138_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B... C... A..., représentée par Me Kwemo, demande au tribunal administratif : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite du 16 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours en vue d’une offre de logement ; 3°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d’urgence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commission de médiation de Paris la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 1 août 2024, le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a fait l’objet d’une décision favorable le 4 avril 2024. Par une décision du 17 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C... A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C... A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 avril 2024, antérieure à l’introduction de l’instance, la commission de médiation a reconnu Mme C... A... comme prioritaire et devant être logé d’urgence. Par suite, les conclusions de la requête, qui sont dépourvues d’objet, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... A... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B... C... A... et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressé au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 21 juillet 2025. La présidente de la 4ème section, A. Seulin signé La République mande et ordonnance à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2416138_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel