TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416140_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, en date du 13 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'assortir l'injonction d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 4°) À défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Da Costa Cruz au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à la somme contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que qu'elle est présumée remplie dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 423-15 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2416033, tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité bangladaise, est entrée sur le territoire français le 05 octobre 2022 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 13 septembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 13 juillet 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, en date du 13 novembre 2023. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est présumée remplie en cas de refus de renouvellement ou de retrait de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que pour justifier de l'urgence de sa situation personnelle, la requérante se prévaut du fait qu'en cas de refus de renouvellement de titre de séjour la condition d'urgence est présumée satisfaite. Néanmoins, il est constant que la requête de Mme A a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif le 12 novembre 2024 soit presque un an après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en date du le 13 novembre 2023. En outre, le délai de validité de sa dernière attestation de prolongation d'instruction a expiré le 13 juin 2024 soit il y a presque 5 mois. Par suite la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprise la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2416140_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel