TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2416144_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 3 décembre 2024 par France Travail pour un montant au principal de 900 euros concernant un trop-perçu d'allocation " prime permittents " 2020. Vu : - la lettre du 31 décembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à régulariser sa requête en produisant sa requête signée par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Les oppositions aux contraintes délivrées par Pôle emploi sont au nombre de ces requêtes. 3. Par courrier du 31 décembre 2024, adressé au requérant par pli recommandé avec accusé de réception dont le pli a été renvoyé au tribunal le 24 janvier 2025 portant la mention " pli avisé et non réclamé ", le greffe a invité M. A à régulariser sa requête en présentant dans un délai d'un mois sa requête par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431.2 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, qui précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. A ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 26 juin 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2416144_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel