TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2416158_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme saisissant le tribunal d'un litige relatif à son licenciement, et demandant à ce que la communauté de communes des Mauges soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subi du fait des conséquences de ce licenciement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B doit être regardé comme demandant la condamnation de la communauté de communes des Mauges à l'indemniser des conséquences de son licenciement par la préfecture de police de Paris. Toutefois, les moyens qu'il soulève, tirés de l'abus de pouvoir, de la violation de la loi et de certains articles du code général des collectivités territoriales, ne sont pas assortis de la moindre précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 17 avril 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2416158_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel