TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416178_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 21 août 2024 en toutes ses décisions ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de refus d'abrogation de l'arrêté du 21 août 2024 révélé par le refus de guichet du 28 octobre 2024 ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de réexamen sur injonction judiciaire du 28 octobre 2024 ; 4°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur injonction judiciaire du 28 octobre 2024 ; 5°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 6°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à traverser les frontières de l'espace Schengen, sans délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, à verser à Me Charles, en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation de grande précarité financière, qu'elle a perdu le bénéfice de sa bourse académique sur critères sociaux qui nécessite la régularité de sa situation administrative et risque ainsi de perdre une opportunité académique, que ces décisions portent atteinte à son droit à mener une vie digne, à poursuivre son éducation, et à son droit de travailler dès lors qu'elle ne pourra pas poursuivre sa formation d'animatrice lui permettant de travailler durant les congés scolaires ; - le défaut d'exécution du jugement définitif du 17 septembre 2024 et le défaut d'abrogation de l'arrêté du 21 août 2024, dont le caractère volontaire ressort des décisions de refus de guichet et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour du 28 octobre 2024 ainsi que les décisions contenues dans l'arrêté du 21 août 2024 pris par le préfet du Val-d'Oise, sont illégales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions contenues dans l'arrêté du 21 août 2024 sont illégales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est porté une atteinte grave, manifestement illégale et disproportionné à son droit à l'éducation, à son droit à un recours effectif, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 19 octobre 2002, déclare être entrée en France le 7 août 2014. Elle a sollicité, le 12 juin 2023, son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale en application des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par l'ordonnance n° 2316477 du 17 septembre 2024 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation. Le préfet du Val-d'Oise a pris un autre arrêté en date du 21 août 2024 en des termes identiques. Mme A a déposé une requête en annulation en date du 18 septembre 2024 auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Elle a été convoquée le 28 octobre 2024 au guichet de la sous-préfecture de Sarcelles et s'est vu opposer un refus au motif que l'arrêté du 21 août n'était pas annulé et continuait dès lors de produire des effets. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 21 août 2024 et de délivrer une convocation afin d'obtenir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir qu'elle est en situation de grande précarité financière, qu'elle a perdu le bénéfice de sa bourse académique sur critères sociaux qui nécessite la régularité de sa situation administrative et qu'elle risque ainsi de perdre une opportunité académique importante pour sa vie professionnelle. Toutefois, ces circonstances, dont aucune par ailleurs ne caractérisent une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale, ne justifient pas qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde y remédiant, précision étant faite que la situation alléguée perdure depuis de nombreuses semaines. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, laquelle ne justifie d'aucune urgence particulière, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2416178_20241114
Données disponibles
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