TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416183_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de Mme A enregistrée le 7 novembre 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 octobre 2024 par laquelle la directrice du centre de détention de Val-de-Reuil a suspendu à titre conservatoire son permis de visite afin de rendre visite à M. C D Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester la décision attaquée, Mme A soutient qu'elle n'a aucun antécédent judiciaire et n'a jamais représenté une menace à l'ordre public, alors que l'arrêté attaqué a suspendu provisoirement son permis de visite pour 6 mois au motif d'un incident grave déterminé lors d'une précédente visite. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas d'antécédent judiciaire et ne représente pas une menace pour l'ordre public est sans rapport direct avec le motif de la décision attaquée qui est tiré d'un incident qui s'est déroulé lors d'une précédente visite au parloir. 3. Dans ces conditions, le seul moyen de la requête n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 18 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2416183_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel