TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416201_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, la SARL La Station doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. A B. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve confrontée à une pénurie de main-d'œuvre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que toutes les démarches ont été entreprises pour justifier du séjour de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. D'une part, la seule qualité d'employeur ne confère pas à la SARL La Station un intérêt pour agir contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis ayant refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. B, auquel il appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter une requête signée de sa main. 4. D'autre part, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. La SARL La Station, qui ne fait pas partie de ces mandataires, ne peut donc valablement agir en son nom. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SARL La Station sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL La Station est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La Station. Fait à Nantes, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2416201_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA