TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416213_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pajot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". L'article R. 776-5 de ce code précise que : " () / II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier, par voie administrative, un arrêté du préfet de la Vendée prononçant son assignation à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon. Cet arrêté lui a été notifié le 19 novembre 2023 à 18h50. Cette décision, notifiée à l'intéressé assisté d'un interprète dans une langue qu'il comprend, comportait la mention complète des voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 18 octobre 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures mentionné au point 1. Par suite, la requête de M. B est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gilbert et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, A.L Pajot La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2416213_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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