TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2416232_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de certificat de résidence et de la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A épouse C soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence ; - la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au travail et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 19 juin 2024, tenue en présence de Mme Depousier, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de M. D, élève avocat en présence de son maître de stage Me Delrieu qui a également présenté des observations, représentant Mme A épouse C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Mme A épouse C, ressortissante algérienne née le 24 septembre 1979, est entrée en France en 2014 au titre du regroupement familial pour rejoindre son époux et s'est vu remettre un certificat de résidence de dix ans en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien, valable du 19 mars 2014 au 18 mars 2024. L'article 7bis de cet accord précise que ce certificat de résidence de dix ans est renouvelé automatiquement. Mme A épouse C en a demandé le renouvellement dans les délais requis le 11 janvier 2024 via la plateforme ANEF, mais fut informée que sa demande devait être faite auprès de sa préfecture de résidence. Ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous à la préfecture de police, elle s'adressa à nouveau au service instructeur du ministère de l'intérieur qui l'informa le 6 février 2024 que sa demande serait traitée dans les plus brefs délais. Elle déposa une demande de délivrance de récépissé en ligne le 7 mai 2024 et fut invitée le 29 mai suivant à prendre rendez-vous à la préfecture pour effectuer sa demande de renouvellement. Une confirmation de demande de rendez-vous lui fut adressée le 30 mai 2024. Aucun rendez-vous ne lui ayant été fixé, elle réitéra sa demande dont elle reçut un accusé de réception le 5 juin 2024. Néanmoins Mme A épouse C est toujours en attente d'un rendez-vous. Si elle a pu en vertu des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifier de la régularité de son séjour pour une durée de trois mois à compter de l'expiration de sa carte de résident, tel n'était plus le cas à compter du 18 juin 2024 et, ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, son employeur, la Ville de Paris, l'informa qu'il serait mis fin à son contrat le 19 juin 2024. Étant privée d'emploi et donc de revenus, elle justifie, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, d'une situation d'urgence, contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense. Dans ces conditions, et alors que son certificat de résidence aurait dû être renouvelé automatiquement, le défaut de délivrance à la requérante d'un récépissé de demande de renouvellement de ce certificat porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A épouse C un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A épouse C un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard. Article 2 : L'État versera à Mme A épouse C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juin 2024 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2416232/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2416232_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel