TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416248_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme F A, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 14 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Dacca rejetant implicitement la demande de délivrance à ses enfants mineurs de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de ses enfants mineurs D B et E C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; elle se trouve séparée de ses deux filles mineures depuis son départ contraint le 24 décembre 2021 ; ses filles sont prises en charge par sa sœur ; toutefois, cette dernière a été gravement blessée durant la révolte étudiante ; ayant une jambe doublement fracturée, elle a dû être hospitalisée en juillet et août 2024 ; depuis, elle est totalement immobilisée ; ce sont ses voisins qui s'occupent de ses filles mais ils ne sont pas présents en continu ; cette situation de vulnérabilité dans un contexte de manifestations violentes et d'élections à venir ainsi que l'illégalité manifeste de la décision attaquée caractérisent une situation d'urgence ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite ; la régularité de la composition de la commission n'est pas démontrée ; sa demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée est restée sans suite ; la commission a méconnu l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ; la commission a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Non statuée Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme A, ressortissante bangladaise née le 10 août 1989, arrivée en France le 12 janvier 2022, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 12 décembre 2022. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été présentées le 1er février 2024 pour ses deux filles mineures, nées respectivement en 2011 et 2013. Ces demandes ont fait l'objet d'un rejet implicite de l'autorité consulaire française à Dacca. Le recours formé contre ce rejet devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a lui aussi été rejeté implicitement. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce dernier refus implicite. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A soutient, d'une part, qu'elle est séparée de ses deux filles depuis le 24 décembre 2021, date de son départ contraint du Bangladesh, d'autre part, que sa sœur, qui avait pris en charge ses deux filles, n'est plus en mesure de s'en occuper, étant immobilisée par la double fracture d'une jambe ayant nécessité la pose d'un plâtre, enfin, que les manifestations étudiantes violemment réprimées font régner un climat d'insécurité dans son pays d'origine. Toutefois, si les pièces produites, à savoir une attestation établie par la sœur de la requérante et deux photographies représentant celle-ci immobilisée sur un lit, établissent l'indisponibilité temporaire de la gardienne des enfants de la requérante, ces pièces ne suffisent pas à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A ainsi qu'à Me Perrot. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2416248_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA