TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416312_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Houessou Segbegnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il devrait obtenir sa carte de résidence de plein droit, qu'il souffre de stress et d'anxiété en raison du silence gardé par l'administration, que la délivrance consécutive de récépissés depuis bientôt 12 mois, sans aucun motif valable, constitue une violation de ses droits fondamentaux, qu'il ne peut pas finaliser ses projets d'achat d'un bien immobilier dès lors que les institutions bancaires n'autorisent pas de prêts immobiliers avec la détention d'un récépissé, qu'il est empêché de déposer sa demande de naturalisation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour, au respect de sa vie privée et familiale, son droit au séjour et à son droit à un emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, né le 25 avril 1975 à Yaoundé, au Cameroun a sollicité le renouvellement de son titre de résident ayant expiré le 12 décembre 2023. Actuellement muni d'un récépissé de demande de titre de séjour valide jusqu'au 8 décembre 2024, il demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sa carte de résident sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il fait valoir qu'il devrait obtenir sa carte de résidence de plein droit, qu'il souffre de stress et d'anxiété en raison du silence gardé par l'administration, que la délivrance consécutive de récépissés depuis bientôt 12 mois, sans aucun motif valable, constitue une violation de ses droits fondamentaux, qu'il ne peut pas finaliser ses projets d'achat d'un bien immobilier dès lors que les institutions bancaires n'autorisent pas de prêts immobiliers avec la détention d'un récépissé et qu'il est empêché de déposer sa demande de naturalisation. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas, alors qu'en tout état de cause la situation alléguée n'empêche aucunement M. B de résider sur le territoire français en situation régulière, de caractériser une urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il suit de là que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2416312_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA