TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2416326_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui restituer son passeport ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer son passeport dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, M. B... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 3 janvier 2025, postérieur à l’introduction de la présente requête, le préfet de police de Paris a convoqué M. B... en vue de lui restituer son passeport et que ladite restitution a eu lieu le 7 janvier 2025. Par suite, les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025. Le président de la 8e chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2416326_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA