TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2416329_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. C... B... A..., représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre la décision du 25 mars 2024 du préfet d’Indre-et-Loire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la nationalité française a été accordée à M. B... A... par un décret du 31 janvier 2025 publié au journal officiel le 5 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Par un décret du 31 janvier 2025, publié le 5 février 2025 au journal officiel de la République française, M. B... A... a obtenu, postérieurement à l’introduction de la requête, sa naturalisation. Par suite, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B... A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B... A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. B... A... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 3 décembre 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2416329_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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