TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416336_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures afin d'effectuer la prise d'empreintes digitales et de lui délivrer le récépissé du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'extrême urgence est caractérisée, dès lors qu'il doit se rendre en Colombie le 7 décembre 2024 et a engagé des frais pour le voyage ; - le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale, en le maintenant dans une situation irrégulière en l'absence de convocation alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour date de 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant colombien né le 19 octobre 1969, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures afin d'effectuer la prise d'empreintes digitales et de lui délivrer le récépissé du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous afin d'effectuer la prise d'empreintes digitales et de lui délivrer le récépissé du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, M. A B soutient qu'il doit se rendre en Colombie le 7 décembre 2024, voyage pour lequel il aurait engagé d'importantes dépenses. Toutefois, la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui ait pas accordé de rendez-vous pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour n'est pas de nature à empêcher M. A B de se rendre dans son pays d'origine, la Colombie. En outre, l'intéressé qui se prévaut d'un dépôt de titre de séjour en 2021 ne justifie pas avoir engagé de nouvelles démarches auprès de la préfecture pour se voir délivrer un titre de séjour depuis cette date. Dans ces conditions, M. A B ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Cergy, le 18 novembre 2024. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2416336_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA