TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2416355_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024 devant le présent tribunal, ainsi qu’un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre et renvoyé par une ordonnance du 6 janvier 2025 du vice-président du tribunal judiciaire, puis enregistrée le 24 janvier 2025 aux greffes du présent tribunal, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable enregistré le 11 juillet 2024, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ; 2°) d’enjoindre à ce que lui soit attribuée la carte sollicitée. Par une pièce complémentaire, enregistré le 20 mars 2025, M. A... a produit la décision du 6 février 2025 par laquelle le département des Hauts-de-Seine lui a délivré la carte sollicitée, valable du 27 juin 2024 au 30 juin 2029. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)(…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur le non-lieu à statuer : Par une décision du 6 février 2025, intervenue en cours d’instance, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande de M. A... de se voir délivrer une CMI comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valable du 27 juin 2024 au 30 juin 2029. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 avril 2025. La magistrate désignée, M. Monteagle La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2416355_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA