TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2416375_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation. 3. Par une décision du 22 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B épouse A au motif qu'elle n'a pas fourni " tout document justifiant d'un niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues ". Pour en demander l'annulation, la requérante se borne à faire valoir qu'en raison de ses activités professionnelles, elle n'a pu passer le Test de connaissance du français que le 14 juin 2024, soit postérieurement à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise. Ainsi, Mme B épouse A ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée. L'unique moyen de la requête est inopérant. Par ailleurs, si la requérante demande au tribunal de prendre en compte le résultat de son test pour " reconsidérer " sa demande, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur ni de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 février 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2416375
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2416375_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel