TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2416391_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme C... B..., représentée par Me Geissmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la cheffe d’établissement du centre de détention de Val de Reuil a refusé de lui délivrer un permis de visiter M. A... ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre de détention de Val de Reuil de lui délivrer un permis de visiter M. A..., dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ».
3. Il ressort des pièces produites en défense, d’ailleurs non contredites par Mme B..., qui n’a pas répliqué, que par décision du 8 avril 2025, postérieure à l'introduction de la présente requête par Mme B..., le chef d’établissement du centre de détention de Val de Reuil a accordé à l’intéressée le permis de visite sollicité. L'intervention de cette décision a rendu sans objet les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la présente requête. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... de la somme qu’elle demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montreuil, le 26 novembre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2416391_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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