TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2416418_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, la société Packaging Food and Co, représentée par M. A, entend contester le titre exécutoire émis à son encontre le 20 octobre 2024 par le président de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune d'un montant de 202,03 euros en vue du recouvrement d'une amende pour un dépôt de déchets ménagers sur la voie publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénal ; - le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article R. 634-2 du code pénal inséré par l'article 8 du décret du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets : " Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ". 3. La société Packaging Food and Co entend contester le titre exécutoire susvisé émis à son encontre en vue du recouvrement d'une amende pour un dépôt de déchets ménagers sur la voie publique. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article R. 634-2 du code pénal, cette amende forfaitaire revêt un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de la société Packaging Food and Co, qui est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Packaging Food and Co est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Packaging Food and Co. Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. DENIEL La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2416418_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel