TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2416418_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 27 août 2024 par lesquelles, d'une part, la maison départementale de l'autonomie de la Mayenne a rejeté sa demande tendant à une réorientation professionnelle en centre de rééducation professionnelle, d'autre part, le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". 4. Si M. A entend contester les décisions refusant de lui accorder une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et rejetant sa demande d'orientation professionnelle en centre de rééducation professionnelle, sa requête n'est pas accompagnée de la copie des décisions du président du conseil départemental de la Mayenne et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur ses recours administratifs préalables obligatoires mentionnés aux points 2 et 3, ni des pièces justifiant du dépôt de tels recours auprès de ces autorités. Bien qu'invité par un courrier du greffe dont il a reçu notification régulière le 14 décembre 2024 à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé ces recours, M. A n'a pas déféré à cette demande. Ainsi, cette requête n'a pas été régularisée et est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 10 février 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2416418_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel