TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416424_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A E et Mme D F, agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs H C E, G E, H I E et B E, représentés par Me Zoé Guilbaud, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran du 28 mai 2024 refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme F et à ses enfants mineurs au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de leurs demandes de visa de long séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; cette condition est présumée remplie lorsque, comme en l'espèce, les demandeurs de visa sollicitent le bénéfice de la réunification familiale ; M. E est séparé de son épouse et ses enfants depuis l'été 2021 ; ils ont fait preuve de diligence dans l'engagement de la procédure de réunification familiale ; la situation des Afghans en Iran s'est considérablement aggravée ; c'est pourquoi Mme F et ses enfants ont été contraints de retourner en Afghanistan ; ils se cachent chez des membres de leur famille et craignent à tout moment d'être la cible des Talibans, les femmes seules dont le mari a disparu étant particulièrement persécutées par ceux-ci ; elle a déjà été menacée d'être mariée de force avec un combattant taliban ; la Cour nationale du droit d'asile a jugé que l'ensemble des femmes afghanes appartiennent à un groupe social susceptible d'être protégé ; enfin, le délai d'audiencement au fond par les chambres spécialisées du tribunal est actuellement d'environ quinze mois ; ils ne peuvent attendre un aussi long délai alors que la décision de la commission de recours est entachée d'une illégalité manifeste ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite ; cette décision est insuffisamment motivée ; leur situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; la commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la preuve de leur lien marital ; leur certificat de mariage et leurs documents d'identité établissent la réalité de leurs liens familiaux ; ils fournissent, en outre, des éléments de possession d'état ; ils maintiennent des contacts réguliers entre eux ; la commission a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est dans l'intérêt des enfants qu'ils puissent être pris en charge par leurs deux parents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. E, ressortissant afghan bénéficiaire de la protection subsidiaire, et son épouse alléguée, Mme F, contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran du 28 mai 2024 rejetant les demandes de visa de long séjour sollicitées au titre de la réunification familiale par Mme F et ses quatre enfants mineurs H C E, G E, H I E et B E, les requérants invoquent la durée de séparation avec M. E qui a quitté l'Afghanistan en septembre 2021 et obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France le 13 septembre 2023, ainsi que les risques de persécutions auxquels les demandeurs de visa sont exposés en Afghanistan. Toutefois, alors qu'aucun élément probant n'est fourni pour illustrer les conditions de vie des intéressés dans ce pays, la prégnance des risques qu'ils y encourent n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d'une famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Dès lors, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme D F ainsi qu'à Me Zoé Guilbaud. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2416424_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel