TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416442_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis (sous-préfecture du Raincy) de lui délivrer une convocation pour dépôt de son dossier de demande de renouvellement de certificat de résidence algérien dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée le 29 novembre 2024 dans le cas où sa situation ne serait pas régularisée, qu'il risque de ne pas pouvoir faire face à ses charges mensuelles et qu'il fait face à un dysfonctionnement du site de l'administration numérique des étrangers en France l'empêchant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en ligne ; - la carence de l'administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté contractuelle, à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B se prévaut de la situation de précarité administrative et professionnelle dans laquelle il est placé. Néanmoins, le délai de validité de son dernier titre de séjour est arrivé à expiration le 18 août 2024, soit trois mois avant l'enregistrement de la présente requête. En outre, la lettre portant notification de son licenciement en cas d'absence de régularisation de sa situation lui a été adressée le 29 octobre 2024. Dans ces conditions, le requérant ne fait pas état d'une situation d'urgence qui implique que le juge des référés prenne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2416442_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA