TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416443_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui renouveler dans les plus brefs délais son titre de séjour ou, à défaut, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de carte de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte à fixer par le tribunal.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle ait empêché de travailler et que la stabilité de sa famille est fragilisée ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'elle remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de la situation d'urgence et de la nécessité de prononcer l'injonction sollicitée, Mme B soutient qu'elle ne peut travailler, faute de titre de séjour, et que cette situation nuit gravement à ses droits fondamentaux et à la stabilité de sa famille. Toutefois, l'intéressée ne justifie d'aucune démarche effective de recherche d'emploi ni d'aucune circonstance particulière pouvant justifier d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ou sa situation. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ne peut donc être regardée, en l'espèce, comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2024.
Le juge des référés
signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2416443_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA