TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416449_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre et 13 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lejosne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa de long séjour, afin d'y faire droit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; elle a été admise au sein du Digital College de Paris pour y poursuivre des enseignements au titre de l'année universitaire 2024-2025 en vue de l'obtention du grade de master, MS1 Webmarketing digital et social media ; elle a déjà réglé une grande partie des frais d'inscription, à savoir 4 140 euros ; elle a déjà manqué deux semaines de cours, la rentrée ayant eu lieu le 9 octobre 2024 ; elle ne peut continuer d'accumuler du retard dans le suivi des cours qui ne sont dispensés qu'en présentiel ; l'établissement a accepté qu'elle effectue sa rentrée au plus tard le 29 novembre 2024 en raison de sa situation très particulière ; ayant achevé ses études en Belgique, elle n'a pas demandé aux autorités belges le renouvellement de son dernier titre de séjour, lequel a expiré le 30 septembre 2024 ; elle peut donc être éloignée du territoire belge à tout moment ; ces circonstances particulières justifient que des mesures provisoires soient ordonnées, le temps que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne statue sur son recours contre le refus consulaire ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite ; la décision consulaire attaquée est insuffisamment motivée ; alors qu'elle a produit un dossier complet à l'appui de sa demande, l'autorité consulaire n'a pas précisé les raisons pour lesquelles elle a estimé que les informations relatives à l'objet et aux conditions de son séjour n'étaient pas fiables et incomplètes ; il n'est pas établi que sa demande ait fait l'objet d'un examen sérieux de la part de cette autorité ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur d'appréciation ; le motif sur lequel cette décision est fondée ne peut légalement fonder le refus opposé à sa demande de visa ; son projet d'études en France est clair, sérieux et cohérent ; il s'appuie sur un projet professionnel solide ; elle justifie disposer de moyens d'existence suffisants pour couvrir les frais liés à son séjour en France durant ses études ; elle remplit l'ensemble des conditions posées par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Les circonstances invoquées par Mme B qui demande la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Bruxelles du 27 septembre 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours qu'elle justifie avoir adressé le 23 octobre 2024, que la date limite de rentrée est dépassée et l'autorisation de rentrée tardive est fixée au 29 novembre 2024 et qu'elle a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée tardive. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas établi que la requérante ne pourrait pas poursuivre son cursus en MS1 " Webmarketing digital et social media " dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B, laquelle bénéficie de la possibilité de se faire rembourser son avance sur les frais de scolarité dans l'hypothèse d'un refus de visa. 5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2416449_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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