TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2416463_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et, à tout le moins, la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, M. C indique que le préfet de Maine-et-Loire lui a délivré une autorisation provisoire de séjour le 2 juillet 2025, de sorte que ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il maintient ses conclusions au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 2 juillet 2025 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. C une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Seguin une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin. Fait à Nantes, le 3 septembre 2025. La présidente, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
ORTA_2416463_20250903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA