TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416491_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. C D et Mme A B saisissent le tribunal d'un litige relatif à une décision de campus France situé à Dakar portant refus de la candidature de Mme B à l'institut Polytechnique UniLaSalle de Rouen, au titre de l'année universitaire 2024-2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Par la présente requête, M. D et Mme B déclarent vouloir " déposer plainte " contre Campus France situé à Dakar " pour refus de faire poursuivre en France les études d'ingénieur " de Mme B. Toutefois, leur requête n'est assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal, ainsi que l'exige les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. De plus, elle ne comporte pas un exposé des moyens de droit ou une argumentation susceptible d'établir l'illégalité d'une décision attaquée ou la responsabilité d'une personne publique. Par suite, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme A B. Fait à Nantes, le 6 novembre 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2416491_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel