TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2416506_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ambraisse demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2024-17977 en date du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a infligé une amende administrative de 15 000 euros pour avoir mis en location après refus d'autorisation préalable son logement situé au 11 rue des Fauvettes à Goussainville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise demande au requérant de se désister ou, à défaut, conclut à ce qu'il soit statué au non-lieu dès lors que la décision contestée a fait l'objet d'un retrait par un arrêté en date du 4 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 4 mars 2025, devenu définitif, le préfet du Val-d'Oise a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 31 juillet 2025. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2416506
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2416506_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
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