TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2416522_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B, représentée par Me Metzker, demande au juge des référés, d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe au 125 rue du Faubourg Saint Honoré à Paris. Elle soutient que : -l'urgence est caractérisée car l'octroi du concours de la force publique rend son expulsion imminente alors qu'elle a deux enfants mineurs, dont l'un est handicapé, que le jugement d'expulsion a été prononcé le 25 janvier 2023, qu'elle a été reconnue prioritaire DALO par la commission de médiation le 15 février 2024, que le juge de l'exécution a rejeté sa demande de délai, que l'état de santé de son fils, autiste, mérite une particulière attention ; - l'octroi de la force publique en vue de son expulsion est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine, au droit au respect de sa vie privée et familiale et au droit au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ". Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. 3. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 25 janvier 2023, exécutoire, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la SARL GA Washington de libérer le logement occupé par Mme B et tous occupants de son chef et qu'un commandement de quitter les lieux en date du 17 mai 2023 a été délivré. Si le courrier du 19 juin 2024 émanant de la direction de de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne du 8ème arrondissement révèle que l'octroi du concours de la force publique a été accordé par le préfet de police en vue de l'expulsion de Mme B et tous occupants du logement du 125 rue du faubourg Saint Honoré, dans le 8ème arrondissement de Paris, il mentionne que l'expulsion avec, le cas échéant, l'emploi de la force publique ne sera pas mise en œuvre avant le 9 juillet 2024. Par suite, à la date à laquelle le juge des référés statue, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures pour le prononcé d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale n'apparaît pas remplie. 4. En tout état de cause, si Mme B fait valoir qu'elle bénéficie d'une décision favorable de la commission DALO depuis le 15 février 2024 de sorte que le préfet doit la reloger en urgence avant octroi du concours de la force publique, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision d'octroi du concours de la force publique. Si la requérante soutient qu'elle a deux enfants mineurs dont l'un est handicapé et qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour se loger dans le parc locatif privé, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation de difficultés financières et concernant l'état de santé de son fils serait postérieure à la décision du juge judiciaire et le serait-elle, les éléments invoqués ne font pas ressortir, au vu des pièces versées et alors, au surplus, qu'elle précise que sa demande d'octroi de délai supplémentaire a été rejetée par le juge de l'exécution et, au demeurant, que ses parents sont prêts à l'aider, que l'exécution de cette décision serait de nature à caractériser une atteinte manifestement illégale à la dignité de la personne humaine. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2416522_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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