TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2416527_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision du 30 novembre 2020 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis prononçant le placement administratif de son fils. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 20 novembre 2024. En dépit de ce courrier, M. A, qui se borne à soutenir que ladite décision aurait été prise à son insu alors qu'il ne démontre pas même en avoir vainement demandé copie à l'administration, n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025. La présidente du tribunal, Signe I. Dely La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 novembre 2024
ORTA_2416528_20241120TA938 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2416527_20250108
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2416527_20250108
Données disponibles
- Texte intégral