TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2416548_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la contravention adressée pour une infraction du 10 août 2024. Elle soutient ne pas être l'auteur de l'infraction litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au tribunal l'annulation de la contravention adressée pour une infraction du 10 août 2024. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()'". 3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction. 4. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée. 5. Mme B A se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route. Il appartenait à l'intéressée de formuler une requête en exonération ou de contester le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ainsi, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la requête qui est dirigée contre une contravention ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 6. Il suit de là que la requête est rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 7 janvier 2025 Le président de la 4ème chambre, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA957 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2416548_20250107
CAA4423 janvier 2026
DCA_25NT00675_20260123Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2416548_20250107