TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416549_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Celeste, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 octobre 2024, notifiée le 13 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré et refusé le renouvellement de sa carte de séjour ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une carte de séjour " vie privée et familiale " qui devait lui être délivrée avant la décision de retrait et de non renouvellement de son titre et, subsidiairement, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour, il ne peut plus poursuivre sa formation ni travailler, portant une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : S'agissant de la décision portant retrait et refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ; - elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 432-1 et L. 452-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquence de cette décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2416550, enregistrée le 18 novembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 13 février 2005 à Guelmim au Maroc, est entré en France en 2007. Il a obtenu une carte de séjour " vie privée et familiale " à sa majorité, arrivée à expiration le 22 août 2024. Il en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté en date du 16 octobre 2024, notifié le 13 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son titre de séjour, a refusé le renouvellement de celui-ci et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Par un arrêté en date du 13 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte, par ailleurs, des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L.911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l'étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d'une telle décision, en demander l'annulation au tribunal administratif qui dispose d'un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l'article L. 722-7 du même code énonce que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de recours et lorsqu'un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n'ait statué. 4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. Par un arrêté en date du 16 octobre 2024, notifié le 13 novembre 2024, et un arrêté en date du 13 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré le titre de séjour M. A B, lui a refusé le renouvellement de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans le département des Hauts-de-Seine. Il résulte de l'instruction que, M. B a présenté le 18 novembre 2024, une requête tendant à l'annulation de ces arrêtés. La procédure spéciale mentionnée aux points 3 et 4 a ainsi été mise en place et l'affaire est appelée au rôle d'une audience devant se tenir le 3 décembre prochain. Dans ces conditions M. B ne justifie pas l'urgence de la mesure sollicitée. 6. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Cergy, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9529 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2416549_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel