TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2416549_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le numéro 2416549, M. F D et Mme H E G, agissant en leur nom et en qualité de repésentants légaux de leurs enfants mineurs A D, C D et B D, représentés par Me Girondon, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'accorder un rendez-vous à madame et leurs trois enfants en vue de l'enregistrement de leur demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de les convoquer à cette fin dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Girondon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du délai écoulé depuis l'enregistrement des demandes et des risques auxquels sont exposés madame et les enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le service de prise de rendez-vous en ligne ne fonctionne pas correctement, alors que l'autorité consulaire a l'obligation de prendre les mesures propres à assurer la continuité du service public ; le délai d'attente est déraisonnable, * les articles L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D et Mme E G par décision du 22 octobre 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2417064 enregistrée le 25 octobre 2024 par laquelle M. D et Mme E G demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans énoncé à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable. 3. M. F D et Mme H E G, ressortissante afghane née le 6 décembre 1991, épouse de M. F D, un compatriote né le 11 février 1994 auquel la qualité de réfugié a été reconnue par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 janvier 2023, a entrepris, ainsi que les enfants du couple A D, C D et B D, nés en 2020, 2018 et 2015, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) les démarches à fin de se voir délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Les demandes des intéressés ont été enregistrées le 30 octobre 2023 dans l'application " France-Visas ". 4. Les requérants font valoir qu'ils tentent vainement depuis lors de prendre rendez-vous, via le site VFS Global, auprès de cette autorité en vue de l'enregistrement et de l'instruction de leurs demandes. Ils sollicitent la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de convocation en vue de l'enregistrement de ces demandes de visas qui serait née du silence gardé par l'autorité consulaire en faisant valoir le délai écoulé depuis l'enregistrement des demandes et les risques auxquels sont exposés madame et les enfants âgés de quatre, six et neuf ans, qui doivent fréquemment déménager pour assurer leur sécurité, la famille étant " recherchée et menacée de mort ", sans toutefois qu'aucune précision ni justification ne soit apportée sur ce point. 5. Ainsi qu'il a déjà été relevé par le juge des référés de ce tribunal, il est constant que le poste consulaire de Téhéran fait face à un nombre extrêmement important de demandes de visa, notamment au titre de la réunification familiale, présentées par des membres de familles de ressortissants afghans ayant obtenu une protection internationale en France, qu'il s'efforce de traiter dans les meilleurs délais compte tenu de leur ordre d'arrivée, une liste d'attente étant mise en place pour informer les intéressés des créneaux au fur et à mesure de leur disponibilité. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'égalité de traitement entre ces demandes, à laquelle concourt le système automatisé de prise de rendez-vous, et alors que la requête de M. D et Mme E G n'a d'autre objet que de contourner ces règles afin d'obtenir que les demandes de madame et leurs enfants soient examinées prioritairement par rapport à celles des personnes se trouvant dans la même situation et sans passer par le prestataire, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme satisfaite. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme E G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et Mme H E G et à Me Girondon. Fait à Nantes, le 16 janvier 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA756 novembre 2024
ORTA_2417064_20241106TA4416 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2416549_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2416549_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel