TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2416556_20250210
- Date
- 10 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B forme opposition à la contrainte décernée à son encontre par le directeur de la caisse d'allocation familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de la somme de 364 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement sur le mois de juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Et l'article R. 825-1 de ce code précise que " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". 3. Si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu d'aide personnalisée au logement n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de cet indu que s'il a exercé le recours préalable exigé par les dispositions des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. A l'appui de son opposition à la contrainte poursuivant le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement, M. B conteste le bien-fondé de cet indu. Par un courrier du 28 novembre 2024 qui doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié au plus tard le 10 janvier 2025, date à laquelle ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B a été invité à produire dans le délai de quinze jours la décision rendue sur votre recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales ou pour le moins la preuve qu'il avait exercé un tel recours contre la décision lui notifiant l'indu en cause. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, expiré le 27 janvier 2025, la requête de M. B, qui ne comporte ainsi qu'un moyen irrecevable, doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 février 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2401656
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2416556_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2416556_20250210
Données disponibles
- Texte intégral