TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416584_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'annuler sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée sur la plateforme numérique de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), de lui fournir une attestation confirmant cette annulation dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de l'autoriser à déposer immédiatement une nouvelle demande de titre de séjour " passeport talent ". Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " n'a toujours pas été annulé sur l'ANEF alors qu'il lui avait été annoncé par les services préfectoraux que le nécessaire serait fait d'ici le 15 novembre 2024 ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche prévoyant une entrée en fonction au plus tard le 16 décembre 2024 conditionnée au dépôt d'une demande de titre de séjour " passeport talent ", et que son titre de séjour actuel expire de surcroît le 12 décembre 2024 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 19 novembre 2024 par M.A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant coréen né le 21 octobre 2021, a présenté une demande de titre de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise " sur la plateforme ANEF le 6 octobre 2024. Bénéficiaire d'une promesse d'embauche depuis le 25 octobre 2024, il a sollicité l'annulation de cette demande afin d'en présenter une nouvelle sous un autre fondement. Cette démarche étant toujours en attente d'exécution par les services préfectoraux, par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'annuler sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée sur le portail ANEF, de lui fournir une attestation confirmant cette annulation dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de l'autoriser à déposer immédiatement une nouvelle demande de titre de séjour " passeport talent ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A fait valoir qu'il est toujours dans l'attente de l'annulation de son dossier de demande de titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " sur la plateforme ANEF, alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche prévoyant une entrée en fonction au plus tard le 16 décembre 2024 conditionnée au dépôt de sa nouvelle demande de titre de séjour " passeport talent " et que son titre de séjour actuel expire le 12 décembre 2024. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2416584_20241120
CAA7510 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2416584_20241120
Données disponibles
- Texte intégral