TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416593_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision née le 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Denis de renouveler sa carte de séjour sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, durant l'examen de sa demande, de renouveler son attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : elle est établie dès lors qu'il se trouve en situation de précarité administrative sur le territoire français, alors qu'il peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour ; - en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision n'est pas motivée ; elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-3 et R. 435-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. Si M. B soutient qu'il a introduit une requête tendant à l'annulation de la décision en litige et produit à ce titre la copie d'un document intitulé " recours en annulation " daté du 14 août 2024, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation. En l'absence de recours distinct sur le fond, la présente requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2416593_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA