TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2416593_20250623
- Date
- 23 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2408209 du 19 novembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B, enregistrée le 23 septembre 2024. Par cette requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient qu'il a quitté son pays parce qu'il y était en danger en raison de ses opinions politiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucun moyen ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B, ressortissant pakistanais né le 3 avril 1993, serait entré en France au cours de l'année 2019. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. M. B se borne à soutenir qu'il a quitté son pays d'origine dès lors que sa vie y était en danger en raison son appartenance à un partie politique d'opposition. Toutefois, il ne produit aucun élément justificatif au soutien de cette allégation qui permettrait de justifier qu'il risquerait d'être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne comporte qu'un moyen de légalité interne qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines. Fait à Cergy, le 23 juin 2025. Le président de la 10ème chambre, Signé S. Ouillon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2416593_20250623
Données disponibles
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