TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2416603_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision qui serait née du silence gardé par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de la Seine-Saint Denis, sur sa demande, tendant à l'attribution d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) au profit de son fils, conformément à la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".
3. En cas de retour à l'expéditeur, au terme du délai de mise en instance de quinze jours, d'un pli recommandé, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Mme B a omis de produire, à l'appui de sa requête, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de la DSDEN de la Seine-Saint Denis. La requérante a été dûment invitée, par un courrier du greffe du tribunal du 22 novembre 2024, adressé en recommandé avec demande d'avis de réception, présenté à son domicile le 30 novembre 2024 et retourné au greffe, le 8 janvier 2025, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", à produire la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification de ce pli doit, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, être réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de sa présentation, soit le 30 novembre 2024. Mme B n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, cette requête est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées des dispositions du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2416603Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2416603_20250116
Données disponibles
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