TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2416604_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 novembre 2024, 30 janvier 2025 et 14 mars 2025, M. G... D... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l’intérieur à sa demande de mutation au sein du service de police aux frontières terrestre en résidence au Perthus au titre de l’année 2024 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des décisions accordant la mutation de Mme B..., M. F..., M. C..., Mme A... et Mme E..., et de le muter au sein de ce service dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de mutation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser des dommages et intérêts. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. D... a été invité, par un courrier qui a été mis à sa disposition par le biais de l’application « Télérecours citoyen » le 8 juillet 2025 et lu le 9 juillet 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. D... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. D.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G... D... et au ministre de l’intérieur. Fait à Cergy, le 3 novembre 2025 Le président de la 3ème chambre, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2416604_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel