TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2416634_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Grodwohl, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la Fédération française des sports de glace a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercer la profession d'entraîneur pour une période de neuf mois dont six avec sursis ; 2°) d'enjoindre à la Fédération française des sports de glace d'effacer la sanction de son dossier administratif et de publier dans ses procès-verbaux officiels l'annulation de la décision contestée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française des sports de glace la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que le ressort du tribunal administratif de Strasbourg comprend le département de la Moselle. 3. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 12 février 2024 par laquelle la Fédération française des sports de glace a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercer la profession d'entraîneur pour une période de neuf mois dont six avec sursis. Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce en qualité d'éducateur et entraîneur sportif option patinage pour le compte de l'Association Sports de Glace de Metz. Par suite, le lieu d'exercice de la profession d'entraîneur de M. B se situant à Metz, dans le département de la Moselle, le tribunal administratif compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, celui de Strasbourg. Il y a donc lieu de transmettre à ce dernier le dossier de la requête selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. A B. Fait à Paris, le 21 juin 2024. La magistrate déléguée, K. Weidenfeld No 2416634/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2416634_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel