TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416636_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. B C représenté par M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 30 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) du 18 avril 2024 rejetant sa demande de visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il doit impérativement se rendre auprès des services de l'URSSAF Alsace pour corriger une radiation erronée de son entreprise qui l'empêche de gérer son compte et notamment de procéder à l'embauche d'un nouveau collaborateur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, le requérant fait valoir qu'il doit impérativement entreprendre des démarches en personne auprès de l'URSSAF Alsace lequel organisme a procédé à une radiation erronée de ses registres de l'entreprise " Safran Evenements ", spécialisée dans l'évènementiel, qu'il a crée depuis le 1er septembre 2018. Toutefois, la radiation en litige provient de l'inactivité du compte de l'entreprise depuis le 30 juin 2023. Si l'intéressé produit un bilan comptable au titre de l'année 2022, lequel au demeurant signale une absence de dépôt d'exercice au titre de l'année précédente, ce document ne permet pas de justifier de la réalité de l'activité de la société " Safran Evenements " au titre de l'année 2023 qui ne peut davantage être justifié par la seule production d'un relevé de compte pour le mois de septembre 2024. Il suit de là, alors que l'intéressé ne produit aucun document justifiant de sa nécessaire présence physique auprès de l'URSSAF Alsace pour régler le problème rencontré par sa société et l'impossibilité de résoudre la difficulté par échange dématérialisé, la condition d'urgence nécessaire pour que puisse être ordonné un réexamen rapide de la demande en litige ne peut être regardée comme satisfaite en l'état de l'instruction du dossier. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2416636_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA