TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2416646_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B... C... et Mme M’mahawa A..., représentés par Me Gouache, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique les a mis en demeure de quitter le logement situé 68, boulevard Dalby à Nantes qu’ils occupent, dans un délai de sept jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier adressé à leur conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 6 octobre 2025, M. C... et Mme A... ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête. Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... C... et Mme M’mahawa A... ont été invités, par un courrier du tribunal adressé à leur avocat le 6 octobre 2025 par le biais de l’application « Télérecours » et lu le jour même, à confirmer expressément le maintien de leur requête dans un délai d’un mois et informés de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. C... et Mme A... sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C... et de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Mme M’mahawa A... et au préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera transmise à Me Gouache. Fait à Nantes, le 16 décembre 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2416646_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel